Si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 du code du travail et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
Dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 20-18.669), la Cour de cassation précise que le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
Ainsi, un syndicat, qui ajoute à son sigle, son objet et ses conditions d’adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité, ne peut plus être qualifié d’organisation syndicale professionnelle et, ne constituant pas une union syndicale, il ne peut pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
© LegalNews 2020 (...)