Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.
M. G. a été engagé par l'entreprise de travail temporaire (ETT), pour une mission allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.
Il a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, informé la société T. de son statut de conseiller du salarié.
Le 12 juin 2013, l'ETT a demandé à l'inspecteur du travail de valider la fin de mission d'intérim.
La mission d'intérim a pris fin le 14 juin 2013.
Le 21 juin 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au motif qu'il n'y a pas lieu à intervention de l'inspecteur du travail pour une fin de mission.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture de son contrat de mission est intervenue en violation du statut protecteur et obtenir paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Dans un arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Colmar a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont retenu que, sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission.
Dans le cas présent l'intéressé avait avisé l'employeur dès le 8 juin de son statut de conseiller si bien qu'aucune fraude ne peut être caractérisée et qu'il s'ensuit que, faute d'autorisation administrative comme en l'espèce, l'absence de proposition de continuer à effectuer des missions s'analyse en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2019.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans caractériser l'existence de l'une des conditions (...)