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Comité social et économique (CSE) : modalités de détermination des établissements distincts

Pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE), ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu, que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Dans un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation s'est prononcée sur la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts lors des élections professionnelles.

Elle rappelle que la notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le direccte) conformément à l’article R. 2313-1 du code du travail.
En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas.

L’article L. 2313-2 du code du travail prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est déterminé par un accord d’entreprise.
Selon l’article L.2313-4 du même code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance de Lyon a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations.

Les élections organisées par l’employeur (...)

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