A supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective (RCC).
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) d'une société.
Des syndicats ont formé une demande en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Celui-ci a rejeté leur demande.
Les syndicats ont formé appel du jugement, soutenant que l’administration ne pouvait légalement valider l’accord litigieux sans méconnaître l’obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un plan de départ volontaire, dès lors que la société, alors même qu’elle s’est engagée à ne procéder à aucun licenciement contraint durant douze mois, a clairement justifié son projet par des raisons économiques et a prévu, en conséquence, des suppressions de postes de salariés non candidats à un départ volontaire, sans prévoir les dispositifs d’accompagnement prévus dans ce cadre.
Dans un arrêt du 14 mars 2019, la cour administrative d’appel de Versailles rejette l'appel des syndicats.
Tout d'abord, elle constate que, conformément à l’article L. 1237-19-3 du code du travail, définissant le champ du contrôle administratif d’une demande de validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la DIRECCTE s’est assurée de la conformité de cet accord à l’article L. 1237-19 du code du travail, de la présence des clauses de l'article L. 1237-19-1 et enfin du caractère précis et concret des mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 du code du travail.
La CAA précise que, à supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective.
Ensuite, elle relève qu'il ressort des termes mêmes de l’accord que les postes (...)