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Pas de réintégration pour un salarié protégé ayant liquidé sa retraite

La liquidation des droits à retraite s'oppose à une reprise ultérieure de la relation de travail, dans la mesure où pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur.

M. D. a été engagé par la société B., en qualité d'agent de sécurité. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour. Par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée. Il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance.

Le 9 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié à la date de son éviction jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration.

Le 13 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Au visa de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, elle rappelle que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.
Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction (...)

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