Seules les voix des membres titulaires du comité d'entreprise sont prises en compte pour déterminer la majorité des voix permettant de demander une seconde réunion extraordinaire du CE.
Des membres d'un comité d'entreprise et un représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur. Ils ont alors contesté ce refus devant le juge des référés.
Le 20 octobre 2017, la cour d'appel de Paris leur a donné gain de cause.
Elle a retenu que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise.
Elle a ajouté que la demande a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise.
Le 13 février 2019, la cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, elle rappelle que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2019 (pourvoi n° 17-27.889 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00252), société Vision IT Group, société anonyme et autres c/ M. H. K. et autres - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 20 octobre 2017 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2323-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2324-28 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2325-14 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 19 février 2019, Social, CE/CSE, "Pour organiser une réunion extraordinaire du CE, il faut une majorité de titulaires" - Cliquer ici