Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Une salarié, désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié, sur autorisation de l'inspection de travail. A la suite de l'annulation de cette autorisation, il a été réintégré, puis de nouveau licencié, après un entretien préalable. Il a alors intenté une action en demande en nullité du second licenciement.
Le 3 mai 2016, la cour d'appel d'Orléans l'a débouté.
Elle a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé.
Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Aux visas des articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable, elle rappelle que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 16-19.912 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01789), M. Y. c/ société Ert technologies - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 3 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Bourges) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. (...)