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Utilisation des heures de délégation : aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical

La Cour de cassation rappelle qu'un salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

M. X., salarié de la société B. depuis 1980, a été élu membre du comité d'entreprise et en est devenu secrétaire à temps complet à compter de 1990. Cependant il a décidé de saisir la juridiction prud'homale pour que soit constatée la discrimination syndicale dont il disait avoir été victime dans son déroulement de carrière, et en diverses demandes indemnitaires.

Par un arrêt du 2 décembre 2016, la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de M. X. en retenant que les primes litigieuses sont versées exclusivement aux salariés travaillant en horaires postées avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires, ce dont il résulte qu'elles ne peuvent être réclamées par le salarié qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes.

Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de ses demandes au titre des primes d'équipe et de temps repas.
La Haute juridiction judiciaire s’appuie sur les articles L. 2325-7 dans sa rédaction alors applicable et L. 2143-17 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code, pour rappeler que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-11.638 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01296) - cassation partielle de cour d’appel de Nancy, 2 décembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Metz) - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 2325-7 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 2143-17 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 1132-1 - Cliquer ici

- Code du travail, (...)

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