Un syndicat créé en 2010 n'a pas été invité à négocier le protocole d'accord préélectoral d'élections organisées en 2011 au sein d'une entreprise, au motif que le syndicat n'ayant pas deux ans d'ancienneté, il ne justifiait pas des critères requis à l'article L. 2314-3 du code du travail obligeant l'employeur à les inviter à la participation aux élections professionnelles.
Le syndicat saisit le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui, dans un jugement du 17 juin 2011 rejette sa demande.
Soutenant que l'article L. 2314-3 du code du travail, "en ce qu'il exige une condition d'ancienneté de deux années pour les organisations syndicales être invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats aux élections de délégués du personnel", est contraire aux différents textes internationaux, ainsi qu'au principe européen selon lequel "le syndicat doit être libre, d'une manière ou d'une autre, de chercher à persuader l'employeur de ce qu'il a à dire au nom de ses membres" et le principe européen selon lequel "la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante", le syndicat se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle retient que l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un (...)