Un syndicat affilié à la CFE-CGC a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du Comité d'entreprise dans les collèges cadres et agents de maîtrise. S’appuyant sur les résultats obtenus, ce syndicat a désigné un délégué syndical central. Cette désignation est contestée par un autre syndicat, invoquant le fait que le syndicat avait présenté des candidats dans le collège employés au second tour des élections et que son audience devait donc être calculée sur l’ensemble des collèges électoraux.
Le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans un jugement du 5 avril 2011, a débouté ce second syndicat au motif que n'ayant présenté de candidats que dans le collège cadres et dans le collège agents de maîtrise au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il est un syndicat catégoriel dont la représentativité doit être appréciée en fonction des suffrages recueillis dans ces seuls collèges ce qui lui confère une audience au moins égale à 10 % des suffrages exprimés.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, elle retient d'une part, qu'aux termes de ses statuts, le syndicat regroupait les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi "sous certaines conditions, les employés" et, d'autre part, que lors du second tour de l'élection, il avait effectivement présenté une liste de candidats dans le premier collège, ce dont il résultait que son audience électorale, élément déterminant de sa représentativité, devait être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus et alors qu'il n'était pas contesté qu'ainsi mesurée, cette audience n'atteignait pas 10 %.