La pertinence d'un PSE s'apprécie en fonction des moyens de l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe.
Une société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Plusieurs salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du PSE.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré nul le PSE et a condamné l’employeur à des dommages-intérêts en relevant que malgré l'importance et les moyens du groupe auquel elle appartenait, la société s'était bornée à proposer dans le plan un nombre particulièrement réduit de postes en reclassement interne sans justifier avoir recherché toutes les mesures possibles pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre.
L’employeur se pourvoit alors en cassation en invoquant en substance n’avoir pas à justifier de la pertinence et de la suffisance des mesures que le plan comporte.
Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la pertinence d'un PSE s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe. En l’espèce, la cour d’appel a souverainement considéré que le plan, faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe, ne répondait pas aux exigences légales.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments