C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise.
En l'espèce, par requête du 27 février 2014, une société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X. par un syndicat en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale en remplacement de M. Y. La société a invoqué que l'effectif de l'unité économique et sociale était passé depuis les dernières élections professionnelles en dessous de trois cents salariés.
Le tribunal d'instance de Fréjus a constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale était supérieur à trois cents salariés et a donc rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndicat au comité d'entreprise.
La société s'est pourvue en cassation en alléguant que le juge d'instance a confondu les conditions de la désignation qui sont inhérentes aux capacités du syndicat et les conditions de la désignation qui sont inhérentes à la situation de l'entreprise.
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Elle énonce que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise.