La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.
Invoquant de nouvelles contraintes réglementaires applicables à compter du mois de septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d'avion ou technicien d'avion devait posséder une licence de maintenance d'aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation pour la remise en service (APRS), une société a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel un projet d'accord. Ce dernier prévoyait l'octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d'une qualification de type avion, appelés à signer l'APRS.
Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués en mai 2006.
Saisi par la société, le juge des référés du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 24 mai 2006, fait défense à six syndicats d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7.000 € par infraction constatée.
La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de condamnation de ces syndicats, in solidum, au paiement de la somme de 484.719,32 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement qu'ils avaient déclenché. Elle a ensuite signé une transaction avec tous les syndicats, à l'exception de l’un d’entre eux, et s'est désistée de son instance et de son action à leur égard.
Le 12 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a condamné le salarié n’ayant pas signé de transaction à payer à la société des sommes pour pertes d'heures productives et pour le recours à la sous-traitance.
Le 11 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, ajoutant qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.
En l’espèce, elle a indiqué que la (...)