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Report de la date de l'entretien préalable au licenciement en raison de la maladie du salarié protégé

Le report de la date de l'entretien préalable au licenciement en raison de la maladie dont le salarié a fait état ne peut résulter que d'une impossibilité tenant à l'état de santé du salarié ou à une demande de celui-ci.

Un salarié, également conseiller prud’homal, a demandé à un tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail du mois d’octobre 2009 autorisant son employeur à le licencier ainsi que la décision implicite du ministre chargé du Travail rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.
En novembre 2011, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. 
En juin 2012, une cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande du salarié. 
En juin 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel et lui a renvoyé l'affaire. 
En avril 2014, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande du salarié.

Le 29 juin 2016, Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’avril 2014 de la cour administrative d'appel.
Il a rappelé que la demande d'autorisation de licenciement du salarié a été présentée à l'administration vingt-cinq jours après la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied.
Il a ajouté que l’employeur n'ayant pas de comité d'entreprise, la durée de ce délai méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail.
Il a également indiqué que si l’employeur soutient que cette durée s'explique par le report de la date de l'entretien préalable au licenciement en raison de la maladie dont le salarié avait fait état, ce report ne résultait ni d'une impossibilité tenant à l'état de santé du salarié ni d'une demande de celui-ci, l'intéressé ayant même manifesté son refus d'un tel report.
Le Conseil d’Etat a ajouté que le délai de saisine de l'inspecteur du travail a revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement du salarié. 
Il a conclu que l’employeur n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision d’octobre 2009 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite du ministre (...)

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