Lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, un accord collectif ne peut pas procéder à une répartition des sièges par site, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts.
En juillet 2014, a été conclu au sein d’une Unité économique et sociale (UES), constituée des sociétés A. , B., C., D, E., un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements B., C. et E., chacun ayant une compétence nationale. Cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement C., une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition. Lors de la réunion du collège désignatif en janvier 2015, 3 listes ont été déposées, ayant obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix. 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde.
Un syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection.
Le 7 juillet 2015, le tribunal d'instance de Paris 3ème a rejeté cette demande, retenant que l'accord collectif du mois de juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi. Il a ajouté que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré.
Le 28 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement, au visa des articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail.
Elle a précisé que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. Elle a ajouté que, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail, un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, (...)