Les différences de traitement opérées par accord collectif entre des salariés relevant de catégories professionnelles différentes ou entre des salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle sont présumées justifiées.
En l’espèce, 3 salariés exercent la fonction d’inspecteurs du recouvrement au sein de l’Urssaf. Diplômés de l’école des cadres, ils ont bénéficié d’un échelon d’avancement de 4% qui leur a été retiré au moment de leur promotion.
Ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l’indemnité de repas.
Un syndicat est intervenu au côté des salariés afin de solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
La cour d’appel de Caen, dans plusieurs arrêts du 19 juin 2015, condamne l’employeur à verser aux salariés des indemnités de repas. Les juges du fond retiennent que les salariés se voient appliquer selon leur catégorie, soit le protocole d’accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d’accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale.
La cour d’appel précise que chacun de ces protocoles prévoit des indémnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur.
Les juges soulignent que l’application de ces dispositions conduit à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés.
De plus, la cour d’appel ajoute que la circonstance tenant à l'appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en (...)