La société auteure d’une offre de reprise, à laquelle se substitue un autre établissement, n’a pas à garantir des engagements qui n’étaient pas prévu initiallement dans le plan de cession.
Une société, possédant quatre établissements, a été mise en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté au bénéfice d’une autre société, et reprenait 72 des contrats de travail. Quatre personnes morales cessionnaires se sont substituées au repreneur, et ont chacune acquis un établissement. L’actionnaire majoritaire de la société auteure de l’offre de reprise devait être, selon le plan de cession, l’associé majoritaire des entités et la personne chargée de l’exécution du plan.
Un accord de résiliation du bail à construction d’un des établissements a ensuite été conclu entre un bailleur et une des sociétés cessionnaires. Celui-ci stipulait en sa faveur le versement d’une indemnité. Etant débitrice du prix d’un stock acheté au repreneur, la société cessionnaire lui a cédé la créance qu'elle détenait sur le bailleur, par acte sous seing privé, au titre de l'indemnité de résiliation en paiement de sa créance sur le stock.
Après sa mise en liquidation judiciaire, elle a assigné la société repreneuse et son actionnaire majoritaire aux fins de voir déclarée inopposable à la procédure collective la créance qu'elle avait cédée, et qu'ils soient condamnés pour ne pas avoir respecté les engagements du plan de cession.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la société cessionnaire. Elle a considéré que même si le plan de cession avait prévu un nombre précis d’emplois à garder, son engagement ne s’étendait pas à leur maintien.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 2 février 2022 (pourvoi n° 19-19.525).
En vertu de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, l’auteur d’une offre retenue par le tribunal, auquel se substitue un tiers cessionnaire, reste garant de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans la proposition de reprise.
La Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond ont justifié leur décision en décidant que le maintien des emplois n’étant pas dans le plan de cession, le repreneur n'avait pas à le garantir.