Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, l'employeur est-il tenu d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ?
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, le juge commissaire a autorisé la suppression d'une cinquantaine de postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Un salarié qui avait conclu une convention de départ volontaire pour motif économique a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d'appel d'Orléans a retenu que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un licenciement, qui s'il avait été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire.
Or, selon les juges du fond, l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne figure pas parmi les règles du licenciement économique devant être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire.
La Cour de cassation invalide cette analyse le 2 février 2022 (pourvoi n° 19-22.558) : lorsque les départs volontaires prévus dans un PSE s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan.
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