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CSP : point de départ du délai de contestation du licenciement

Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, un salarié s'est vu remettre, le 11 février 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), auquel il a adhéré le 26 février 2015. Le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Lyon l'a jugé forclos dans son action.
Ayant constaté que le salarié avait adhéré au CSP le 26 février 2015, de sorte qu'il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 26 février 2016, les juges du fond ont jugé que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à partir de la remise du document proposant le CSP.

Le salarié s'est pourvu en cassation, soutenant qu'il ne pouvait agir en contestation de la rupture du contrat de travail avant que celui-ci soit effectivement rompu. Selon lui, la rupture du contrat de travail ne se produisant qu'à l'issue du délai de réflexion de 21 jours suivant la signature du CSP, le délai de forclusion ne pouvait courir qu'à compter du 13 mars 2016.

La Cour de cassation réfute ce raisonnement et rejette son pourvoi dans un arrêt du 13 janvier 2021 (pourvoi n° 19-16.564).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au CSP, le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail.
Elle précise que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.

© LegalNews 2021 (...)
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