Un contrat de travail incluant un forfait-jours ne peut être requalifié en contrat de travail à temps partiel ou à temps plein.
Une société a engagé un travailleur en qualité de consultant par contrat à durée déterminée à temps partiel. Les parties ont par la suite conclu un contrat à durée indéterminée incluant un forfait annuel sur la base de 131 jours avec effet rétroactif. Le salarié a été licencié pour faute grave et a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet.
Le 5 juillet 2016, la cour d’appel de Nîmes a refusé la requalification. Le salarié avait pour ce faire, invoqué le manque d’un certain nombre de mentions obligatoires sur son contrat qu’il estimait alors devoir être présumé conclu à temps complet. Les juges du fond ont considéré cependant en s’appuyant sur l’article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Le requérant ne pouvait dès lors pas demander la requalification du contrat à temps plein.
Le 27 mars 2019, la Cour de cassation confirme le raisonnement de l’arrêt attaqué.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2019 (pourvoi n° 16-23.800 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00532), M.G. c/ Société J. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 5 juillet 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3123-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Liaisons Sociales Quotidien, 2019, n° 17796, 11 avril, “Le forfait-jours est incompatible avec le statut de salarié à temps partiel” - Cliquer ici