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Refus d'un salarié intervenant auprès des clients d'ôter ses signes d'appartenance religieuse : nullité du licenciement

L'employeur peut imposer à un salarié intervenant auprès des clients d'ôter ses signes d'appartenance religieuse si le règlement intérieur de l'entreprise prévoit une clause de neutralité. Si le salarié refuse de s'y conformer, l’employeur doit alors lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

En 2009, une ingénieure dans une société de conseil informatique a été licenciée pour avoir refusée d'enlever son voile islamique à la demande du client chez qui elle intervenait.
Elle a contesté cette décision mais sa demande a été rejeté par le Conseil des prud'hommes, puis par la cour d'appel qui ont considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui lui a donné raison, le 22 novembre 2017. S'appuyant sur l'arrêt du 14 mars 2017 par lequel la CJUE a précisé qu'un signe religieux, comme le port du voile, pouvait être interdit, sous certaines conditions, pour des salariés en contact avec la clientèle à condition que ce soit indiqué dans le règlement intérieur de l'entreprise.
La Cour de cassation a alors estimé "discriminatoire l'ordre oral" donné à la salariée et "visant un signe religieux déterminé", car le règlement intérieur de l'employeur ne prévoyait aucune "clause de neutralité".
La haute juridiction judiciaire a précisé qu’en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

Dans un arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel de Versailles suit la position de la CJUE et de la Cour de cassation et annule le licenciement.
Elle constate que le licenciement, qui repose sur un motif lié à l'expression par la salariée de ses convictions religieuses, est discriminatoire et se trouve de ce fait frappé de nullité.
Le jugement est (...)

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