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Non-renvoi de QPC : les règles de transferts de contrat de travail diffèrent en fonction de leur nature

Les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d’un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

A l'occasion d'une instance, la Cour de cassation a été saisie d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Il s’agit de savoir si l’article L. 1226-6 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation engendre une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par l’effet de la loi (transfert légal) et ceux dont le contrat est transféré par l’effet de l’accord collectif (transfert conventionnel) porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 pour violation du principe d’égalité des hommes en droit, ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, le principe de l’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative règle de façon différente des situations différentes.

Dans un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle rappelle, d'abord, que le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes.
Ensuite, elle précise qu’en cas de transfert légal, c'est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d'une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle.
Cependant, l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions (...)

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