En cas de dissolution d’une société in bonis en raison de la mésentente des associés, le paiement des salaires ne peut être garanti par l’AGS.
Mmes Z. et A. ont été engagé par la société B. La dissolution de la société a été prononcée suite à la mésentente des associés. Les deux salariées ont été licenciées. Elles ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités.
Dans un jugement du 16 janvier 2014, le conseil des prud’hommes a débouté les salariées de leurs demandes. Il a également fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur "inscription au passif" de la société.
Dans deux arrêts avant-dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d’appel d’Amiens a précisé que la "liquidation judiciaire" de la société pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l'AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. Elle a par conséquent ordonné la réouverture des débats mais l'AGS a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société.
Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la cour d’appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur à payer à celles-ci des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 3253-1 alinéa 2 et L. 3253-6 du code du travail, elle rappelle que l'assurance prévue au deuxième des articles visés couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Etant donné que la dissolution de la société B. qui était toujours in bonis, prise sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil, résultait d’une mésentente entre les associés, le paiement des salaires ne pouvait être garanti par l’AGS. Celle-ci ne peut donc intervenir qu’en cas de procédure collective.
Références
- Cour de cassation, (...)