Le déplacement d’un salarié à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel, prévu dans un délai raisonnable et pour une durée limitée, sans que des éléments familiaux particuliers s’y opposent, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
M. X. a été engagé par une société en qualité de chef de chantier. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son affectation à trois cents kilomètres de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 20 avril 2016, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de M. X. Elle a précisé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et elle l’a condamné à payer à l'employeur une somme pour le non-respect du préavis.
Les juges du fond ont tout d’abord relevé que la société avait prévenu le salarié dans un délai raisonnable et que celui-ci était régulièrement informé de la durée de la mission. Celle-ci était d’ailleurs réalisée dans l’intérêt de l’entreprise et s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de chef de chantier.
Ils ont ensuite souligné que M. X. ne justifiait d’aucun élément particulier sur sa vie privée et familiale qui aurait pu rendre ce déplacement très compliqué voir impossible.
Par conséquent, cette nouvelle affectation ne constituait pas une modification de son contrat de travail.
Le 22 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle confirme ainsi le raisonnement de la cour d’appel.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 22 mars 2018 (pourvoi n° 16-19.156 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00422), M. X. c/ Société EGTP - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 20 avril 2016 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 13 avril 2018, Social, Mobilité, “Affecter un chef de chantier à 300 km pour la durée d’un chantier important ne modifie pas son contrat” - Cliquer ici