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Solidarité financière entre donneur d’ordres et maître d’ouvrage en cas de travail dissimulé

La présomption de vérification des documents au profit du donneur d'ordres peut être écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant. 

Suite à une vérification de la comptabilité d'une société, l'URSSAF de Paris constate que cette société n'a pas effectué les vérifications nécessaires auprès de son cocontractant, lequel a eu recours à des travailleurs dissimulés. L'URSSAF met donc en œuvre la solidarité financière entre cette société et son cocontractant sur le fondement de L. 8222-2 du code du travail (ancien article L. 324-14 du code du travail) au titre de la solidarité financière entre donneur d'ordres et maître d'ouvrage prévue par l'article. L'URSSAF procède alors à un redressement de la société donneuse d'ordres. Cette dernière agit en justice afin d'obtenir l'annulation du redressement ainsi que de la contrainte.  

La cour d'appel de Paris rejette la demande d'annulation de la société dans une décision du 3 mai 2012.  La société se pourvoit en cassation, en se fondant sur l'article L. 8222-1 du code du travail. Elle estime avoir satisfait à ses obligations de vérifications imposées en tant que donneur d'ordres en se faisant remettre tous les documents prévus  à l'article D .8222-5 du code du travail. Il existe donc une présomption  selon laquelle le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé à tous les vérifications nécessaires auprès du maître de l'ouvrage. Cette présomption exclut, selon la société, la nécessité de mener des investigations complémentaires auprès de son maître d'ouvrage.  

Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la Cour de Cassation retient qu'il existe une présomption que le donneur d'ordres a bien procédé aux vérifications requises, dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article D. 8222-5 du code du travail.
Cependant, la deuxième chambre civile précise que cette présomption de vérifications peut être écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société désignée sur les documents remis et l'identité du cocontractant.
En l'espèce, plusieurs discordances existaient entre les différents documents transmis à la société donneuse (...)

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