Le fait générateur de la garantie de l'AGS est constitué par la rupture dont le liquidateur prend l'initiative dans le délai de quinze jours courant à compter du jugement d'ouverture.
M. X., salarié de la société Y. mise en redressement le 6 novembre 2008 puis, sur demande le 28 novembre du mandataire, en liquidation judiciaire simplifiée le 21 janvier 2009, a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 10 février 2009 et licencié par lettre de ce dernier le 20 février 2009.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 15 novembre 2011, a jugé que la créance salariale était garantie par l'AGS dans la limite des plafonds légaux, au motif que le liquidateur s'était heurté à l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre le licenciement du salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, impossibilité présentant le caractère de force majeure résultant suffisamment des pièces produites sous la forme de copie des multiples convocations et courriers adressés à des administrations publiques par le liquidateur, étant observé qu'il résulte d'un échange de lettres entre le liquidateur et le comptable de la société que ce dernier ne disposait pas davantage d'éléments sur les contrats de travail en cours.
Elle a jugé que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes avait stigmatisé la légèreté blâmable du mandataire liquidateur alors que toutes les voies lui permettant d'obtenir les informations pertinentes sur les contrats de travail en cours ont été explorées de manière diligente quoique vainement, étant observé que les démarches caractérisaient le fait que le liquidateur a manifesté son intention de rompre dans les délais le contrat de travail.
Enfin, elle a rappelé que la procédure de licenciement avait été lancée dès le 10 février 2009 soit le jour même où le liquidateur a reçu des mains du gérant de la société la liste du personnel et des contrats en cours
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 septembre 2013, elle retient qu'en statuant ainsi, sans caractériser un cas de force majeure alors que le fait générateur de la garantie de l'AGS est constitué par la rupture dont le liquidateur (...)