L'article R. 1454-13 du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat.
Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun a sollicité, le 5 mai 2014, un avis de la Cour de cassation relatif à l’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail. Cette disposition porte sur la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l'absence du défenseur.
Le bureau demande si elle ne remet pas en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres.
La Haute juridiction judiciaire répond dans un avis en date du 8 septembre 2014 que cet article R. 1454-13 du code du travail, en ce qu’il impose en son deuxième alinéa au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments