Le juge ne peut considérer le dirigeant social comme coemployeur sans caractériser de situation de coemploi entre lui et sa société, résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard d’une société et un plan de continuation par voie de cession des actifs a été adopté au profit d’une seconde société. Une troisième société a été constituée pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société en redressement.
Par ordonnance du juge-commissaire, l'administrateur a été autorisé à procéder à 48 licenciements pour motif économique et le tribunal de commerce a par suite prononcé la liquidation judiciaire de la deuxième société, entraînant le licenciement de 43 salariés. Certains d’entre eux ont saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner le président de la seconde société à payer des dommages-intérêts à chacun des salariés du fait de la nullité de leur licenciement, la cour d’appel de Toulouse retient notamment qu’il a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que le président s'était comporté comme un coemployeur dont la société n'avait que les apparences sans les attributs.
Le 24 juin 2014, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt des juges du fond, qui, en statuant ainsi, sans caractériser une situation de coemploi entre la société et son président, résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société, ont méconnu l’article L. 1221-1 du code du travail.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à (...)