En l’espèce, les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.
Un salarié a, après avoir obtenu de la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales au passif de la liquidation, survenue en 2001, de l’association qui l’employait, et après avoir tenté d'obtenir du juge de l'exécution la condamnation de l'AGS à lui payer la somme qu'il estimait lui rester due, saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la même somme et de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de l'AGS.
La cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable sa demande en condamnation de l'AGS à lui payer une somme à titre de garantie de la créance salariale fixée au passif de l'association.
Elle a également dit le salarié mal fondé à prétendre que seules ses créances en net, à l'exclusion des contributions sociales et salariales, doivent être prises en compte pour l'application du plafond de garantie.
Pour cela, elle a retenu qu’il résultait des dispositions du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entendait du montant des avances versées pour le compte du salarié, contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses.
Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation censure partiellement sans renvoyer, au visa de l’article L. 143-11-8 ancien du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, la décision des juges du fond.
En effet, à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'association, la garantie de l'AGS était limitée à un montant fixé par décret, toutes créances du salarié confondues, de sorte que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.