Licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un professeur de sport détaché en tant qu'entraîneur national auprès de la Fédération française de judo.
Un professeur de sport et fonctionnaire du cadre A de la fonction publique a bénéficié d'un détachement administratif auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris sur un emploi contractuel de préparation olympique afin d'exercer les fonctions d'entraîneur national de judo pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006. Par arrêté du 30 janvier 2006, il a été mis fin à ce détachement. L'agent a été réintégré dans le corps des conseillers techniques pédagogiques supérieurs de l'administration.
Soutenant que la Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) avait mis fin à ses fonctions à compter du 15 septembre 2005 en supprimant le poste qu'il occupait, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Les juges du fond ont relevé, d'une part, que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'intéressé occupait depuis 2002, annoncée au cours d'une réunion de la FFJDA et ne s'appuyant sur aucun motif personnel, constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié, d'autre part, que l'employeur avait mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié.
La Cour de cassation approuve les juges sur ce point le 9 juillet 2014.
Elle considère que c'est à bon droit que les juges en ont déduit, sans avoir à rechercher si l'arrêté de fin de détachement avait été pris à l'initiative de la FFJDA, que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction judiciaire censure cependant l'arrêt en en ce qu'il condamne la FFJDA au versement d'une indemnité légale de licenciement : le fonctionnaire détaché n'est pas soumis aux dispositions législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin (...)