L’exception prévue à l'article 45 TFUE ne s’applique pas à des emplois qui, tout en relevant de l’Etat ou d’autres organismes de droit public, n’impliquent aucun concours à des tâches relevant de l’administration publique proprement dite.
Dans le cadre d’un litige relatif à la nomination d'un ressortissant grec en qualité de président de l’Autorità Portuale di Brindisi (autorité portuaire de Brindisi, Italie), une demande de décision préjudicielle à été introduite par le Consiglio di Stato (Italie) auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
La question portait sur l’interprétation des articles 45 TFUE, 49 TFUE, 51 TFUE, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive "services") ainsi que des articles 15 et 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 10 septembre 2014, la CJUE rappelle qu'elle a déjà jugé que "la notion d''administration publique', au sens de l’article 45, paragraphe 4, TFUE, concerne les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques (…)". L’exception ne s'applique en revanche pas "à des emplois qui, tout en relevant de l’État ou d’autres organismes de droit public, n’impliquent cependant aucun concours à des tâches relevant de l’administration publique proprement dite."
La Cour conclut que dans des circonstances de l'espèce, l’article 45, paragraphe 4, TFUE "doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un Etat membre à réserver à ses ressortissants l’exercice des fonctions de président d’une autorité portuaire".