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L’ouverture de nuit du magasin Séphora sur les Champs-Elysées cause un trouble manifestement illicite

Il résulte exactement du fait pour Séphora d’ouvrir son magasin la nuit, sans démontrer l’impossibilité d'envisager un autre aménagement du temps de travail, ni que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Plusieurs syndicats ont saisi un tribunal de grande instance en référé pour qu'il soit notamment interdit, sous astreinte, à la société Séphora d'employer des salariés de 21 heures à 6 heures du matin dans son magasin des Champs-Elysées à Paris. La cour d’appel de Paris a fait droit à la demande des requérants.

Séphora se pourvoit en cassation en argumentant notamment que la cour d’appel n’aurait pas du déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait que l'ouverture du magasin était illégale au regard des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail.
En outre, tel trouble, lequel suppose au moins la violation manifeste de dispositions légales ou réglementaires, n’est aucunement caractérisé, compte tenu de l'absence de toute violation des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, et du fait que la majeure partie des salariés souhaitait travailler la nuit.

La Cour de cassation rend son arrêt le 24 septembre 2014 et rejette ce moyen au visa de l’article L. 3122-32 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 lequel rend le travail de nuit exceptionnel, qui, sans pouvoir constituer le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise, ne se justifie que par les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Or, en l’espèce, alors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas l’ouverture du magasin à la clientèle de nuit, et que l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, la société, qui exerce dans un secteur où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, n’a pas démontré l’impossibilité d'envisager un autre aménagement du temps de travail, ni que (...)

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