Lorsque des travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur constitue du "temps de travail".
Dans le cadre d'un litige résultant du refus d'une entreprise espagnole de considérer que le temps que consacrent ses employés aux déplacements quotidiens domicile-clients constitue du "temps de travail", la Cour de Justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle. La juridiction espagnole demande à la Cour si, dans le cas de travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement domicile-clients de ces travailleurs constitue du "temps de travail", au sens de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Dans une décision du 10 septembre 2015, la Cour juge que les déplacements des travailleurs chez les clients désignés par leur employeur sont l'instrument nécessaire à l'exécution de leurs prestations techniques sur le site de ces clients. Ils sont donc en train d'exercer leur activité ou leurs fonctions pendant toute la durée de ces déplacements.
Au surplus, les travailleurs étant soumis aux instructions de leur employeur pendant ces déplacements, celui-ci pouvant changer l'ordre des clients ou annuler ou rajouter un rendez-vous, ils n'ont donc pas la possibilité de disposer librement de leur temps et de se consacrer à leurs propres intérêts et sont à la disposition de l'employeur.
Enfin, elle retient que si un travailleur qui n'a plus de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu'il effectue vers ou depuis un client, ce travailleur doit également être considéré comme étant au travail durant le trajet.
Elle juge donc que lorsque des travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur constitue du "temps de travail", au sens de la directive précitée.