La Cour de cassation précise que la liquidation judiciaire n'a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail.
Le 10 avril 2014, la cour d’appel de Toulouse a prononcé la résiliation du contrat de travail d’un salarié à compter de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur.
Les juges du fond ont fixé la créance salariale de préavis, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et ont déclaré le Centre de Gestion et d'Etude de la garantie des salaires de Toulouse (GEA) tenu à garantie.
L'arrêt d'appel retient que le contrat a été rompu de fait par l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt retient également que le prononcé de la liquidation judiciaire a pour conséquence de faire cesser définitivement l'activité de la société.
Le 26 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail.
Elle souligne qu'en "cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date".
Dès lors, la Cour de cassation considère que "la liquidation judiciaire n'a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail".
Le GEA n'était donc pas tenu à garantie.