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Prosélytisme hors temps de travail : nullité du licenciement

Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles.

Une femme a été engagée en qualité d'agente de service par une association spécialisée dans la protection de l'enfance.
Après avoir été sanctionnée à deux reprises pour avoir notamment remis des bibles à des jeunes mineures résidentes, la salariée a été licenciée.
Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et des sanctions disciplinaires antérieures, soutenant que ces mesures, prises en raison de ses convictions religieuses, étaient discriminatoires.

La cour d'appel de Versailles a écarté toute discrimination en raison des convictions religieuses.

Les juges du fond ont relevé que l'association, accueillant des mineurs fragiles et influençables, s'adressait à des personnes particulièrement vulnérables et que le préambule de son règlement intérieur rappelait les valeurs de l'association, fondées sur le respect de la dignité des personnes accueillies et des droits fondamentaux. Ils ont énoncé que les obligations de neutralité, de confidentialité, de réserve et de confiance étaient la clé de voûte des règles de travail des professionnels qui y travaillent.
Les juges ont retenu que, même en l'absence de toute mission pédagogique, la salariée était en contact avec les mineurs hébergés par l'association, ce qui lui permettait de leur transmettre et leur imposer ses convictions religieuses et que le licenciement était intervenu, non pas du fait des convictions religieuses de la salariée ni même de leur expression, mais de son comportement prosélyte consistant par des actes, la remise de bibles, et des propos de nature à imposer à des mineurs vulnérables sa religion, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne.

La cour d'appel en a déduit :
- que l'employeur démontrait, par des éléments étrangers à toute discrimination, que la sanction disciplinaire se (...)

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