Le non-respect par l'employeur des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
Une salariée engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par une entreprise de services à la personne a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire.
Elle reprochait à l’employeur de ne pas respecter les plages de non-disponibilité et d’assimiler jour de repos et jour d'indisponibilité.
La cour d'appel de Grenoble ayant rejeté ses demandes, la salariée s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.473), la Cour de cassation indique que selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord.
Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine.
Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 de l'accord.
La chambre sociale précise que le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord précité ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
Le pourvoi est rejeté.
