Censure de l'arrêt d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au motif qu'il n'apporte pas la preuve que son employeur lui a fait boire de l'eau de ville mal filtrée et qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convenait de boire de l'eau minérale en bouteille au nom d'une obligation de prudence élémentaire.
Un salarié a été engagé par une association en qualité de responsable de programme éducation en Haïti. Le mois suivant, il a été placé en arrêt maladie et a été rapatrié.
Déclaré apte à son poste près d'un an plus tard, le salarié a été licencié pour faute grave. Il a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel de Montpellier a retenu :
- que le salarié reprochait à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans toutefois en apporter la preuve ;
- qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'est pas potable et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que si le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire, il ne peut en imputer la faute à son employeur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 4121-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile par un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.733).
Pour la chambre sociale, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'association ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il avait contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, l'avait laissé livré à lui-même malade, et n'avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire.