A la suite du décès d'Alain X., son épouse, Mme Françoise X. et ses enfants, M. Adrien X. et Mme Charlotte X. (les consorts X...) ont assigné la société C. en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui la liait à leur auteur.
La cour d'appel de Grenoble a condamné la société à régler aux consorts X. la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat. La société se pourvoit en cassation.
La société fait valoir que le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code. En décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. De plus, en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent. Ainsi, en affirmant que les consorts X. avaient un "droit propre à réparation" quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que le suicide d'Alain X. ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments