Mme X., a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble. Le 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise. Après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux M. X. ont demandé la liquidation de leur préjudice.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 avril 2010, a débouté Mme X. de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, au motif que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 30 juin 2011, elle retient que la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale en décidant que ses dispositions sociale énumèrent de façon limitative les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable, et que Madame X. ne pouvait donc pas réclamer la réparation des chefs de préjudice relatifs aux frais d'aménagement de son logement et d'une voiture adaptée à son handicap. Au surplus, en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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