Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) central de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) a décidé de recourir à une expertise sur les incidences de la mise en place d'un nouveau référentiel de formation infirmier, et a désigné un cabinet pour procéder à cette expertise. L'APHP a contesté ces décisions devant le juge des référés du tribunal de grande instance.
Dans un arrêt du 10 mai 2010, la cour d'appel de Paris a validé les délibérations par lesquelles le CHSCT central a décidé du recours à un expert et désigné le cabinet.
L'APHP se pourvoit en cassation, soutenant qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que sont soumises aux principes généraux de la commande publique les marchés passés par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance. En jugeant régulières les délibérations du CHSCT la cour d'appel a violé le texte précité.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 14 décembre 2011, elle retient que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.