Pour déclarer une société coupable de blessures involontaires et d'infraction à la sécurité des travailleurs les juges doivent rechercher si les manquements relevés résultent de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société et s'ils ont été commis pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal.
En l’espèce, une société a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 6 mai 2010 pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs et condamnée à 10.000 euros d'amende.
Elle s’est alors pourvue en cassation au moyen unique pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal ainsi que des articles L. 4741-1, L. 4141-1 et suivants du code du travail et 593 du code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale. La société fait ainsi état, comme devant les juges du fond, du fait que l’accident avait un lien de causalité direct avec l’inattention du supérieur hiérarchique du salarié blessé.
Par un arrêt du 11 avril 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel.
"Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société Gauthey, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
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