M. X., agent de sécurité de la RATP, a été réformé, avec autorisation de l'inspection du travail, à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste statutaire. Il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour discrimination et harcèlement moral.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2010, a condamné la RATP à verser à M. X. une indemnité pour harcèlement moral, et une somme pour violation par l’employeur de l’obligation de prévention portée par l’article L. 1152-4 du code du travail. Elle a retenu que la violation de l'obligation de prévention était flagrante, puisqu’à plusieurs reprises l’employeur avait été alerté de cas de souffrances au travail, notamment par le médecin du travail et par un rapport d’audit interne, sans jamais leur donner suite.
La RATP se pourvoit en cassation, soutenant que les deux indemnisations ne sont pas cumulables mais doivent se confondre et se solder par une seule et même indemnisation.
Dans un arrêt du 6 juin 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle retient que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. La bonne exécution par l’employeur de ces obligations s’apprécie donc isolément et peut donner lieu à double indemnisation.