Par deux jugements du 3 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la circulaire "Pers. 633" du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France était entachée d'illégalité en tant qu'elle mettait à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service. Les sociétés ERDF et GRDF, d'une part, et la société EDF, d'autre part, ont font appel de ces jugements.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 17 juin 2014. La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article R. 4323-95 du code du travail, "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (...)". Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des employeurs de droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
La Haute juridiction administrative estime qu'en imposant aux agents "de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués", sans prévoir aucune indemnité à cet effet, le j) de l'article 3 de la circulaire "Pers. 618" du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire "Pers. 633" du 24 juin 1974 met nécessairement à leur charge le coût correspondant à cet entretien et à ce nettoyage. Par conséquent, dès lors que les sociétés requérantes n'invoquent l'existence d'aucune autre disposition réglementaire relative aux vêtements de travail imposés aux agents, le j) de l'article 3 de la circulaire litigieuse méconnaît les dispositions du code du travail précitées. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, et par des jugements qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a déclaré cette circulaire illégale.
En revanche, le Conseil d'Etat ajoute que c'est à tort que le (...)