La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui juge souverainement que le délit de harcèlement moral reproché au supérieur hiérarchique n'est en l’espèce pas caractérisé et que les agissements litigieux relèvent davantage de l'exercice de son pouvoir de direction.
Une partie civile à un procès pénal se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts après relaxe de deux prévenus du chef de harcèlement moral.
Les juges du fond ont en effet considéré que le délit de harcèlement moral reproché au prévenu n'était pas caractérisé, en ce qu'il n'était pas établi de façon certaine que, dans l'opposition des personnalités entre lui et la demanderesse, il y avait eu une intention de lui nuire personnellement.
Les agissements litigieux relèvent donc de l'exercice du pouvoir de direction d'un responsable hiérarchique qu'il exerce de manière générale à l'égard des 27 directeurs sous sa responsabilité.
La demanderesse invoque pour sa part en substance que le délit de harcèlement est constitué en cas d'agissements répétés ayant pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les juges n’auraient donc pas dû examiner isolément les faits relatés et en déduire qu'ils n'étaient que l'expression de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction.
La Cour de cassation rend son arrêt le 2 septembre 2014 et rejette le pourvoi, au motif que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond. Ceux-ci ont au contraire légalement justifié leur décision en estimant que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments