La Cour de cassation rappelle que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions.
En l'espèce, un ancien salarié a travaillé pendant près d'une quarantaine d'années au sein d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'alternateurs. Atteint d'une plaque pleurale, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B.
La caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau. L'intéressé a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Bordeaux a accueilli ce recours en constatant que l'intéressé avait développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante. Partant, la cour d'appel en a déduit que l'ancien salarié pouvait bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau sus mentionné.
Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d'appel et rejeté le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie.
Selon la Haute juridiction judiciaire, dès lors qu'était constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie étaient remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoyait à une désignation générique de ces lésions.