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RSA : la consultation de la CRA de la CAF est impérative pour les réclamations

En cas de réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA, la consultation de la commission de recours amiable de la CAF n'est pas une simple formalité facultative.

Un requérant a demandé l'annulation d'une décision implicite par laquelle un président du conseil général a confirmé sa décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 21.817,91 €, de prononcer la décharge de cet indu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de restituer l'ensemble des sommes prélevées et, à titre subsidiaire, de prononcer l'étalement du remboursement à hauteur de 50 € par mois.
Il a aussi demandé l'annulation d'une décision implicite par laquelle le même président du conseil général a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits.

Le 2 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Il a jugé que, l'absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales sur son recours administratif n'avait pas porté atteinte à une garantie essentielle, dès lors que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles permettait au département et à la caisse d'allocations familiales de décider par convention. La commission n'avait donc pas à être saisie pour avis.

Le 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat annule ce jugement. La Haute juridiction administrative rappelle que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.   Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l'organisme chargé (...)
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