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Maladie professionnelle et faute inexcusable : la rechute ne fait pas de nouveau courir la prescription biennale

La survenance d'une rechute d'une maladie professionnelle n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

Une caisse d'assurance maladie a pris en charge la pathologie relative à des épaississements pleuraux déclarée par un salarié, puis la rechute déclarée au titre d'un mésothéliome, suivant un certificat médical.
La victime étant décédée, ses ayants droit ont engagé une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 29 novembre 2022, a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prescrite et a prononcé l'irrecevabilité du recours.

La Cour de cassation, par un arrêt du 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.468), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
De plus, la survenance d'une rechute d'une maladie professionnelle n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le mésothéliome avait été pris en charge par la caisse à titre de rechute des épaississements pleuraux, par une décision devenue définitive à l'égard des ayants droit de la victime.

Ainsi, ces derniers n'étaient pas fondés à soutenir que le mésothéliome constituait une nouvelle pathologie susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
De la sorte, l'action engagée plus de deux àns après le versement des indemnités journalières était prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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