La sanction des irrégularités du bon de commande d'une installation photovoltaïque est la nullité du contrat principal conclu hors établissement et celle du crédit affecté et non une amende administrative.
Par contrat conclu hors établissement, une propriétaire a commandé auprès d'une société la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès d'une banque.
Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreure a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a énoncé que la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation était sanctionnée par des amendes administratives et non par la nullité du contrat.
Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 23-12.537), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Or, en l'espèce, les juges du fond avaient constaté que le contrat avait été conclu hors établissement.