L'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose.
Après avoir confié l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à une société, un maître d'ouvrage s'est plaint de désordres. Après expertise, il a assigné la société et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Reims a condamné la société à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques.
Les juges du fond ont retenu que devaient être réparés les seuls désordres d'infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d'un kit de réparation permettait de remédier aux infiltrations et que celle-ci constituait une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l'ouvrage.
Dans un arrêt du 16 janvier 2025 (pourvoi n° 23-17.265), la Cour de cassation rappelle toiut d'abord qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Elle ajoute que selon sa jurisprudence, l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose. Ce qui était le cas en l'espèce.