L'épilation au laser doit être pratiquée par un médecin qui ne peut faire appel à des assistants n'ayant pas cette qualité.
Un médecin généraliste pratiquant l'épilation à l'aide d'un appareil laser au sein de son cabinet utilise l'assistance d'individus non médecins. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le sanctionne par une interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois avec sursis, au motif qu'il avait manqué au respect de l'arrêté du ministre de la santé fixant la liste des actes médicaux qui doivent être pratiqués par les médecins exclusivement. Le médecin généraliste demande l'annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat, invoquant le fait qu'un arrêté ultérieur disposait que les appareils de lasers à usage médical pouvaient être utilisés par le médecin ou sous sa responsabilité, et qu'ainsi, des assistants sous sa responsabilité pouvaient être utilisés.
Dans une décision du 28 mars 2013, le Conseil d'Etat rejette sa requête, considérant que l'arrêté ultérieur invoqué par le requérant ne constituait pas une dérogation à l'arrêté fixant la liste des actes médicaux relevant de la compétence exclusive des médecins et n'entraînait ni son abrogation, ni sa modification. Ainsi, en dehors des épilations à la pince ou à la cire, tout autre mode d'épilation, dont l'épilation au laser, doit être pratiqué par un médecin.
Par ailleurs, la Haute juridiction administrative considère que, la plainte émanant d'une instance de l'ordre, les rectifications apportées par le médecin généraliste sur son site internet afin de remédier aux faits reprochés ne s'analysait pas comme une conciliation permettant de supprimer le caractère fautif du contenu initialement publicitaire.